Introduction
Les organisations interprofessionnelles sont de création récente en Afrique. Particulièrement
au Bénin, elles doivent leur existence à la Lettre de Déclaration de Politique de Développement
Rural (LDPDR) du 31 mai 1991 par laquelle l’Etat a opté « pour le renforcement des actions
des producteurs par le désengagement d’un certain nombre d’activités que sont la production,
la commercialisation et la transformation. Il transfère ces compétences aux privés et aux
organisations paysannes ».
Aussi, l’Etat béninois s’est-il engagé à favoriser « la mise en place d’instances de concertation
pour améliorer la gestion des filières à l’instar du Comité Interprofessionnel du Coton ».
En l’absence d’un cadre juridique spécifique auxdites instances de concertation, les familles
professionnelles de la filière coton ont pris l’initiative de mettre en place une organisation
interprofessionnelle dénommée « Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) », régie par
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Ensuite, outre certaines lois applicables aux produits agricoles et aux activités du secteur
agricole, plusieurs décrets ont été pris dans le cadre de l’homologation des prix de cession des
intrants agricoles et du coton graine, la mise en place d’un cadre transitoire de gestion de la
filière coton et la définition d’un cadre institutionnel de représentation des acteurs de la filière
coton au sein de l’AIC.
Mais, l’un des traits caractéristiques d’une interprofession qu’on ne retrouve ni dans la loi 1901,
ni dans ces différents décrets, c’est la possibilité d’étendre aux non signataires les effets des
accords interprofessionnels. Cette extension fondée, selon les interprofessions en France, sur
les principes de représentativité, de parité et d’unanimité, a pour objectif de permettre « qu’aucune profession membre de l’interprofession ne se sente lésée et que les accords
conclus soient réellement respectés et mis en oeuvre ».
En outre, l’organisation interprofessionnelle doit être reconnue comme telle par la puissance
publique afin de garantir l’unicité d’une interprofession par filière agricole, de réglementer la
procédure d’extension des accords interprofessionnels et de contrôler la gestion des
interprofessions en fonction surtout des fonds publics qu’elles sont appelées à gérer.
L’absence de ces règles dans le dispositif de l’AIC n’a pas permis à cette interprofession de
jouer pleinement son rôle, celui de se consacrer au développement de la filière coton.
Aux termes des dispositions de l’article 9 de l’accord-cadre entre l’Etat et l’Interprofession de la
filière coton signé le 20 décembre 2004 et homologué par décret n°2005-41 du 02 février 2005,
« l’Etat reconnaît l’Interprofession du coton comme l’organisation interprofessionnelle de la
filière tant qu’elle réunit des organisations représentatives des familles professionnelles et,
notamment, des producteurs, des égreneurs et distributeurs d’intrants ». Mais, cet accordcadre
fut rompu par décret n°2007-238 du 31 mai 200 7 portant définition et organisation du
cadre de gestion transitoire de la filière coton.
Ainsi, malgré l’existence de l’AIC, l’intérêt que l’Etat continue de manifester pour la gestion de
la filière coton démontre que le cadre juridique actuel de cette filière n’est pas en adéquation
avec la politique agricole de l’Etat (II). Mais, cette immixtion récurrente dans la gestion de la
filière coton peut aussi être du fait de la place des organisations interprofessionnelles dans la
politique agricole de l’Etat après son désengagement (I).
I. LA PLACE DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES DANS LA
POLITIQUE AGRICOLE DE L’ETAT
Suite à la signature, en 1991, de la Lettre de Déclaration de Politique de Développement Rural
(LPDR) marquant le désengagement de l’Etat d’un certain nombre de ses fonctions et
l’implication du secteur privé et des organisations paysannes (OP) dans le développement
agricole, le Bénin a adopté en décembre 1998, le Document de Politique de Développement
Rural (DPDR).
Ce document, réajusté en juillet 2000, a pour objectif de préciser le contenu et les conditions
de désengagement de l’Etat des fonctions de production, de transformation et de
commercialisation des produits agricoles.
Il prévoit la définition d’un Plan stratégique opérationnel (PSO) sur la base duquel sera élaboré
un Plan d’actions lequel « sera instruit … au niveau des différents départements du pays où les
acteurs seront invités à préciser, dans la concertation, les stratégies sous sectorielles et à
définir les actions à mettre en oeuvre et à soutenir par une loi-cadre d’orientation de
l’agriculture ».
Aux termes du DPDR, outre les principaux acteurs envisagés que sont l’Etat, les Collectivités
locales, les structures privées composées des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA),
des Organisations Non Gouvernementales (ONG), des Sociétés privées et les partenaires
techniques et financiers, il a été prévu, au niveau des adaptations organisationnelles, que
l’Etat, dans le souci de renforcer la concertation entre les différents acteurs, jouera un rôle de
médiation permanent et :
mettra en place, aux niveaux national et départemental, un cadre de concertation entre
l’Administration du Développement Rural et la représentation professionnelle agricole ;
instaurera, au niveau local, des cadres de concertations permanents entre les différents
acteurs (Administration, OPA, ONG, autres acteurs, etc.) en vue d’une plus grande
synergie et complémentarité des actions et des moyens, notamment ceux déployés
pour la promotion des organisations paysannes ;
favorisera la mise en place d’instances de concertation pour améliorer la gestion des
filières à l’instar des Comités Interprofessionnels du Coton.
Lesdites instances de concertation, comparées aux « Comités interprofessionnels du Coton »
pour donner une vision du cadre institutionnel de la filière coton, n’ont jamais été mises en
place, encore moins les modalités de leur création et de leur fonctionnement.
Dans le cas de l’AIC créée suivant la loi 1901 à l’initiative des organisations professionnelles,
l’Etat a accompagné ses membres par l’adoption du décret portant transfert au secteur privé de
la responsabilité de l’organisation des consultations pour l’approvisionnement en intrants
agricoles et du décret portant suppression du monopole de la commercialisation primaire du
coton graine par la SONAPRA13 au Bénin.
Ensuite, d’autres décrets ont été pris, notamment les décrets14 portant définition du cadre
institutionnel de représentation des organisations professionnelles au sein de l’Interprofession
de la filière coton.
Ces actes réglementaires supposent tout au moins que l’Etat n’est pas contre la gestion des
filières par des organisations interprofessionnelles. Toutefois, on note que le cas de l’AIC est
unique dans le secteur agricole au Bénin, étant donné qu’aucune autre interprofession n’a vu le
jour ou n’est aussi organisée qu’elle. On estime que depuis l’adoption, en 1998, du Document
de Politique de Développement Rural (DPDR), d’autres filières agricoles auraient pu être mises
en place.
Mais, il n’existe pas, outre ces actions de facilitation de la gestion de l’Interprofession, de
document exprimant l’idée d’une interprofession ou le point de vue de l’Etat sur les
interprofessions. Cette absence d’intérêt au schéma interprofessionnel est certainement due au
peu de place que cette forme d’organisation occupe dans le DPDR qui, pourtant, servira de
fondement à l’élaboration d’un cadre juridique adéquat.
II. LA NECESSITE D’UN CADRE JURIDIQUE EN ADEQUATION AVEC LA
POLITIQUE AGRICOLE DE L’ETAT
La politique de l’Etat, relativement à ce que le DPDR a appelé « adaptations
organisationnelles », est d’être un acteur non négligeable dans la gestion des activités
agricoles.
Cela se lit aisément à travers les expressions : « rôle de médiation permanent », « mettra en
place … un cadre de concertation entre l’Administration et la représentation professionnelle
agricole », « instaurera … des cadres de concertations permanents entre les différents
acteurs », et « favorisera la mise en place d’instances de concertations… ».
L’Etat s’est ainsi engagé à mettre en place un cadre juridique favorable à la création et au
fonctionnement des organisations interprofessionnelles. Mais, ce dispositif n’a jamais été mis
en place ; ce qui a amené l’AIC à choisir un statut associatif.
Ce statut n’a pas permis de régler les questions de reconnaissance et d’extension des accords
interprofessionnels, malgré l’accord-cadre entre l’Etat et l’Interprofession de la filière et les
décrets définissant la représentativité des acteurs au sein de ladite Interprofession. Au
contraire, le cadre juridique s’est compliqué avec l’innovation intervenue dans la constitution
d’une association15 loi 1901 : aucune organisation professionnelle ne peut être membre de
l’AIC tant que sa représentativité n’ait été définie par décret.
Bien qu’une association loi 1901 soit d’initiative privée et fondée sur l’autonomie de la volonté,
le statut de membre de l’AIC est désormais défini par voie réglementaire. Dans ces conditions,
l’abrogation des décrets définissant le cadre de représentativité des organisations
professionnelles au sein de l’AIC, comme ce fut le cas de bien d’autres décrets dont celui
portant homologation de l’accord-cadre entre l’Etat et l’AIC, n’entraînerait-elle pas la dissolution
de cette association ?
Aucun de ces textes n’est susceptible de sécuriser, ni d’attirer les investissements privés dans
le secteur agricole : le DPDR demeure un document de politique aux contours encore imprécis
sur les interprofessions ; les décrets définissant le cadre institutionnel de représentation des
organisations professionnelles au sein de l’AIC ne sont pas en adéquation avec le principe
constitutionnel de la liberté d’association, de sorte que leur abrogation emporterait ipso facto la
dissolution de l’AIC ; en ce qui concerne l’accord-cadre, il devrait être possible aux contractants
de contrôler, entre autres, les conditions de sa mise en oeuvre et de sa résiliation. Ce qui n’est
pas encore le cas. Ces différents actes ne s’inscrivent pas dans une réflexion cohérente en vue
de doter la filière d’un cadre juridique adéquat.
Comme disait le philosophe Sénèque, « il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il
va ». Le DPDR constitue le cadre de référence générale pour le développement du secteur
agricole au Bénin. Et, dans la stratégie de sa mise en oeuvre, il a été prévu l’élaboration d’un
plan stratégique puis d’un plan d’actions à soutenir par une loi cadre d’orientation de
l’agriculture. Si ces différentes étapes ont pu être franchies, conformément au DPDR, il y a,
tout de même, à craindre que la dernière étape relative à la loi d’orientation agricole, ne fasse
pas cas des organisations interprofessionnelles.
Or, une approche comparative de la question permet de noter que la France, outre l’adoption
d’une loi d’orientation agricole, dispose d’une loi spécifique, celle du 10 juillet 1975 relative à
l’organisation interprofessionnelle agricole.
En Afrique, le cadre de développement de l’agriculture, au Sénégal, est régi par la loi
d’orientation agro-sylvo-pastorale du 04 juin 2004 ; au Mali, le gouvernement a promulgué une
loi d’orientation agricole du 14 décembre 2005. Ces différentes lois ont consacré la
responsabilité des organisations interprofessionnelles agricoles dans la gestion et le
développement des filières agricoles.
Conclusion
En tout état de cause, on ne peut concevoir, dans le secteur agricole, de cadre juridique des
organisations interprofessionnelles en l’absence d’une politique d’orientation agricole. La
politique agricole du Bénin consiste, entre autres, à faire la promotion des filières et à faciliter la
mise en place des instances de concertation. Mais, la loi 1901 ne résout pas les principales
préoccupations d’une organisation interprofessionnelle. Elle donnerait même lieu à la
prédominance d’une organisation professionnelle sur une autre à défaut de contrôles, entre
autres, des principes de parité, de représentativité et d’unanimité.
Toutefois, d’autres dispositions légales peuvent venir combler les vides qu’elle a laissés. Il en
est ainsi de la reconnaissance de l’AIC comme interprofession de la filière coton désormais
consacrée avec la signature d’un nouvel Accord-cadre du 07 janvier 2009. Bien qu’il s’agisse
d’une avancée remarquable dans la mise en place d’un cadre juridique pour régir les activités
cotonnières, les esprits avisés seraient davantage rassurés si ce document avait été pris dans
le cadre d’une loi soit d’orientation agricole, soit d’une loi sur les interprofessions agricoles

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